Le questionnaire d'autoévaluation vous permet de déterminer vos connaissances relatives au harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail. Il est suggéré de passer au travers des questions avant de débuter la formation en ligne, mais ceci n’est pas obligatoire. Le temps accordé à cette autoévaluation n'est pas inclus dans l'heure de formation.
Le questionnaire comporte 12 questions.
Je suis propriétaire d’une PME qui n’emploie que 5 salariés, dont ma femme et mon fils. Je ne suis pas obligé d’adopter une politique de prévention du harcèlement au travail.
FAUX. La taille de l’entreprise, tout comme le nombre de salariés ou leurs liens familiaux ne change rien à l’obligation pour tout employeur d’adopter et de rendre disponible pour ses employés une politique de prévention du harcèlement.
Nous nous sommes entendus, après discussion avec mes 5 salariés, de ne pas adopter de politique mais de privilégier l’écoute et le respect. Nous sommes conformes à la Loi.
FAUX. L’adoption et la diffusion auprès des employés d’une politique de prévention du harcèlement est une obligation légale. Prévue à l’article 81.19 de la Loi sur les normes du travail, elle est passible d’une amende de 600 à 1200 $ pour tout employeur qui ne s’y conforme pas (article 140 de la Loi sur les normes du travail).
L’employeur n’est pas systématiquement fautif lorsqu’un cas de harcèlement se déclare dans son organisation.
VRAI. L’employeur a une obligation de moyens, ce qui signifie qu’il doit mettre en place les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner le harcèlement au travail. Ainsi, pour démontrer que ses obligations sont respectées, l’employeur doit démontrer :
Nous avons adopté une politique de prévention du harcèlement mais nous n’abordons pas spécifiquement les cas de harcèlement sexuel puisque ceux-ci sont compris dans les cas de harcèlement psychologique. Nous sommes conformes à la Loi.
FAUX. La Loi sur les normes du travail prévoit spécifiquement que la politique adoptée par l’employeur doit contenir un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel.
Un de mes employés se plaint du comportement déplacé d’un collègue de travail lors du « party de Noël » organisé par l’entreprise dans un restaurant. Il veut porter plainte pour harcèlement. Ai-je raison de le référer à d’autres organismes en raison du fait que la politique de prévention adoptée ne s’applique que sur les lieux de travail ?
FAUX. Même si le « party de Noël » ne se déroule pas sur le lieu de travail, il est quand même considéré comme faisant partie de « l’environnement de travail » des employés. Ainsi, l’employeur doit veiller à ce que les comportements déplacés et les gestes ou paroles pouvant être assimilés à du harcèlement ne soient pas tolérés. Il en va de même pour les déplacements professionnels des employés ainsi que pour leur participation à des événements de formation.
Un de mes gestionnaires se plaint du harcèlement que lui ferait subir un de ses employés. En tant que supérieur, je lui réponds qu’il s’agit plus d’un problème de leadership que de harcèlement et je lui conseille d’exercer son droit de gérance. Ai-je raison ?
FAUX. Le harcèlement s’effectue effectivement le plus souvent entre un supérieur hiérarchique et un employé, ou entre deux employés de même niveau. Toutefois, il arrive que des employés harcèlent leur « patron » ou leur supérieur hiérarchique. Toute dénonciation de harcèlement doit être traitée avec sérieux par l’employeur et l’exercice du droit de gérance est distinct du traitement d’un cas de harcèlement.
Le harcèlement psychologique nécessite la preuve d’une accumulation de gestes répétés. Un seul évènement est insuffisant pour constituer un cas de harcèlement.
FAUX. Un acte isolé grave peut être considéré comme étant un cas de harcèlement s’il porte une telle atteinte qu’il produit des effets nocifs en continu sur la victime.
Les cadres ne sont pas protégés par les dispositions visant à lutter contre le harcèlement au travail, puisque la Loi sur les normes du travail ne s’applique qu’aux employés.
FAUX. Il s’agit d’une exception à la Loi sur les normes du travail. Même si elle ne s’applique pas directement aux cadres supérieurs, les dispositions concernant le harcèlement psychologique ou sexuel constituent une exception.
Au Québec, tous les employés sont protégés par les dispositions de la Loi sur les normes du travail.
FAUX. Les employés œuvrant dans les entreprises de juridiction fédérale, comme par exemple le transport routier interprovincial, le transport aérien, la radiodiffusion ou encore les banques ne sont pas assujettis à la Loi sur les normes du travail. Ils peuvent cependant se prévaloir des dispositions du Code canadien du travail qui protège également les travailleurs contre le harcèlement psychologique en milieu de travail.
Les employés doivent porter plainte dans un délai de deux ans après la dernière manifestation du harcèlement s’ils veulent bénéficier du recours prévu à la Loi sur les normes du travail.
VRAI. La Loi sur les normes du travail prévoit qu’il y a prescription par rapport à une plainte de harcèlement psychologique après deux ans à compter de la dernière manifestation de la conduite de harcèlement psychologique alléguée.
Un employeur change unilatéralement les horaires de travail d’un employé pour répondre aux besoins d’approvisionnement de son organisation, et l’impose malgré le refus de l’employé. L’employeur ne harcèle pas cet employé, il exerce plutôt son droit de gérance.
VRAI. L’exercice légitime du droit de gérance d’un employeur ne constitue pas du harcèlement psychologique. Un employeur peut modifier les horaires d’un employé malgré son refus, à condition de respecter les dispositions éventuelles des conventions collectives applicables et que cette modification ne constitue pas une modification substantielle aux conditions de travail de cet employé. Attention toutefois à ne pas exercer ce droit de gérance de manière déraisonnable, arbitraire ou discriminatoire, ce qui pourrait alors être susceptible, selon les circonstances, de donner ouverture à des situations de harcèlement psychologique.
Le harcèlement au travail est un sujet important qui concerne plusieurs milliers de travailleurs canadiens chaque année.
VRAI. Selon Statistique Canada, en 2016, 19% des travailleuses et 13 % des travailleurs interrogés ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sur leur lieu de travail au cours de la dernière année. En 2018, ce sont 3 835 plaintes qui ont été déposées à la CNESST pour des situations de harcèlement psychologique ou sexuel en milieu de travail.